B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
8.172. Le réservoir destiné à entreposer du carburant doit être érigé à au moins 10 m de la limite du littoral au sens de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35).
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 54.
8.172. Le réservoir destiné à entreposer du carburant doit être érigé à au moins 10 m de la limite de la ligne des hautes eaux au sens de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35).
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 54.
8.172. Le réservoir destiné à entreposer du carburant doit être érigé à au moins 4,5 m de la limite moyenne annuelle des plus hautes eaux au sens de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35).
D. 220-2007, a. 1.